(24) En particulier, il convient d'établir des règles relatives à la manière dont les bénéfices nets découlant des recettes inattendues et exceptionnelles s'accumulant chez les dépositaires centraux de titres à la suite de la mise en œuvre des mesures restrictives, notamment l'interdiction énoncée à l'article 1er bis, paragraphe 4, de la décision 2014/512/PESC et à l'article 5 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 833/2014, devraient être affectés au soutien à l'Ukraine, de son rétablissement et de sa reconstruction, ainsi qu'à sa légitime défense contre la guerre d'agression menée par la Russie, conformément aux obligations contractuelles applicables et dans le respect du droit de l'Union et du droit international, en coordination avec les partenaires. La Commission devrait informer le Conseil deux fois par an des montants transférés par les dépositaires centraux de titres.
Décision (PESC) 2024/1470 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2024/1470
RattachementDécision (PESC) 2024/1470
Versionacte d'origine du 21/05/2024 (CELEX 32024D1470)
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