(26) Les dépositaires centraux de titres devraient pouvoir conserver provisoirement une part n'excédant pas 10 % de la contribution financière en vue de se conformer aux exigences réglementaires en matière de fonds propres et de gestion des risques compte tenu de l'incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres. Si cette part devient insuffisante à l'avenir, il devrait être possible pour les dépositaires centraux de titres de soumettre à l'autorité de surveillance nationale une demande dûment justifiée visant à conserver un pourcentage supplémentaire de la contribution financière due. La conservation d'un pourcentage supplémentaire ne peut être autorisée que si elle est strictement nécessaire pour se conformer aux exigences en matière de gestion des risques compte tenu de l'incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres.
Décision (PESC) 2024/1470 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2024/1470
RattachementDécision (PESC) 2024/1470
Versionacte d'origine du 21/05/2024 (CELEX 32024D1470)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.