Décision (PESC) 2024/1472 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02024D1472-20260622, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2024).

TexteDécision (PESC) 2024/1472
IntituléProgramme de formation
Rattachement
CHAPITRE II — ORGANISATION
  1. Décision (PESC) 2024/1472
  2. CHAPITRE II — ORGANISATION
VersionConsolidée au 22/06/2026 (CELEX 02024D1472-20260622)
Référencearticle 7 de la décision (PESC) 2024/1472EUR-Lex →

1. Les activités spécifiques à mettre en œuvre au titre de la présente décision au cours d'une année universitaire sont définies dans un programme de formation.

2. Le programme de formation est cohérent avec les objectifs et les activités définis aux articles 2 et 3, s'appuie sur l'expertise des instituts d'enseignement et de formation et des académies diplomatiques dans les États membres et inclut la coopération avec ceux-ci.

3. Le programme de formation définit les tâches devant être mises en œuvre par le Collège d'Europe, y compris:

a) l'élaboration des programmes de cours et la mise en place des activités d'enseignement et de formation visées à l'article 3; et

b) la mise à disposition d'infrastructures de formation appropriées et d'un hébergement adapté en pension complète pour les participants pendant la durée du programme, ainsi que la fourniture d'un logement adéquat aux participants pendant leur affectation au sein des services du SEAE conformément à l'article 3, paragraphe 3.

4. Le programme de formation définit les responsabilités du personnel du Collège d'Europe chargé de l'exécution dudit programme, notamment le directeur de l'Académie diplomatique de l'Union européenne qui est chargé de:

a) la mise en œuvre des activités d'enseignement et de formation du programme de formation, y compris la conception des cours et le suivi du programme;

b) la communication systématique de toutes les activités d'enseignement et de formation de l'Académie diplomatique de l'Union européenne au chef et au comité directeur;

c) la collaboration avec le chef concernant la mise en œuvre du programme de formation, si nécessaire; et

d) la représentation de l'Académie diplomatique de l'Union européenne pour les questions relatives à son programme de formation.

5. À la suite de l'approbation du programme de formation par le comité directeur, la Commission intègre le programme de formation dans la convention de subvention visée à l'article 11, paragraphe 4, comme description de l'action.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024D1472-20260622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).