Décision (PESC) 2024/1484 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02024D1484-20260928, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2024).

TexteDécision (PESC) 2024/1484
RattachementDécision (PESC) 2024/1484
VersionConsolidée au 28/09/2026 (CELEX 02024D1484-20260928)
Référencearticle 7 de la décision (PESC) 2024/1484EUR-Lex →

1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes en Russie, ou aux fins d’une utilisation en Russie, d’équipements, de technologies ou de logiciels principalement destinés à être utilisés pour la surveillance ou l’interception, par ou pour le compte des autorités russes, d’internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes, y compris la fourniture de tous services de surveillance ou d’interception de télécommunications ou de l’internet de toute nature, ainsi que la fourniture d’une aide financière et d’une assistance technique, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, en vue d’installer, d’exploiter ou de mettre à jour ces équipements, ces technologies ou ces logiciels.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements, de technologies ou de logiciels, y compris la fourniture de tous services de surveillance ou d’interception de télécommunications ou de l’internet de toute nature, ainsi que la fourniture connexe d’une aide financière ou d’une assistance technique, visés au paragraphe 1, s’ils ont des motifs raisonnables permettant d’établir que les équipements, les technologies ou les logiciels ne seraient pas utilisés à des fins de répression interne par le gouvernement russe, ses organismes, entreprises ou agences publics ou par toute personne physique ou morale ou toute entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe dans un délai de quatre semaines suivant l’autorisation.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou la prestation de l’assistance ou des services qui y sont visés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:

a) au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international;

b) à la fourniture de services de communication électronique par les opérateurs de télécommunications de l’Union nécessaires à la fourniture des ressources et des services associés nécessaires au fonctionnement, à la maintenance et à la sécurité, y compris la cybersécurité, de services de communication électronique, en Russie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Russie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, et aux services de centres de données dans l’Union.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe dans un délai de quatre semaines suivant l’autorisation.

4. L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles auxquels le présent article doit s’appliquer.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024D1484-20260928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).