(3) Le Conseil rappelle que les mesures restrictives de l’Union, y compris celles adoptées en raison de la situation en Syrie, ne sont pas destinées à empêcher ni à entraver la fourniture d’une aide humanitaire, y compris une assistance médicale. Les échanges dans la majorité des secteurs entre l’Union et la Syrie, y compris dans le secteur des denrées alimentaires et celui des médicaments, ne sont pas soumis aux mesures restrictives adoptées en raison de la situation en Syrie. De plus, en ce qui concerne les mesures individuelles, des exceptions sont prévues pour que des fonds et des ressources économiques puissent être mis à la disposition des personnes et entités désignées, lorsque ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la seule fin d’apporter une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie. Dans certains cas, une autorisation préalable de l’autorité nationale compétente concernée est nécessaire.
Décision (PESC) 2024/1496 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2024/1496
RattachementDécision (PESC) 2024/1496
Versionacte d'origine du 27/05/2024 (CELEX 32024D1496)
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