Décision (UE) 2024/1514 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/08/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2024/1514
IntituléTransparence
Rattachement
CHAPITRE 4 — PRINCIPES
  1. Décision (UE) 2024/1514
  2. CHAPITRE 4 — PRINCIPES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D1514)
Référencearticle 19 de la décision (UE) 2024/1514EUR-Lex →

1. Les comités scientifiques mènent à bien leurs activités dans une large transparence. Les services de la Commission publient tous les documents utiles, tels que les ordres du jour, les comptes rendus et les contributions des participants, sur un site web prévu à cet effet; un lien vers ce site web est également inséré dans le registre des groupes d’experts. Les services de la Commission publient en particulier sur le site web, sans délai excessif, les informations suivantes:

a) les demandes d’avis adressées aux comités scientifiques;

b) les ordres du jour et comptes rendus des réunions des comités scientifiques et les comptes rendus des groupes de travail;

c) les avis scientifiques adoptés par les comités scientifiques, y compris les avis minoritaires et le nom des participants des groupes de travail ayant contribué à l’avis considéré; les avis minoritaires sont attribués aux membres concernés;

d) le règlement intérieur des comités scientifiques;

e) les noms des membres des comités scientifiques, ainsi qu’un curriculum vitæ succinct de chaque membre;

f) les déclarations d’intérêt, de confidentialité et d’engagement des membres des comités scientifiques et des experts externes.

2. Les noms et déclarations d’intérêt des membres des groupes de travail sont rendus publics sur le site web de la Commission après la publication de l’avis à l’élaboration duquel ils ont participé.

Des exceptions à la publication d’un document sont possibles dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont appliqués conformément aux exigences des règlements (CE) no 45/2001 et (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, notamment en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et la confidentialité commerciale.

Nota : Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).