Décision (UE) 2024/1514 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/08/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2024/1514
IntituléAvis scientifique
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Décision (UE) 2024/1514
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D1514)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2024/1514EUR-Lex →

1. Les comités scientifiques fournissent à la Commission des avis scientifiques en matière d’évaluation des risques dans les cas prévus par la législation de l’Union.

2. Les comités fournissent également aux services de la Commission, sur demande, des avis scientifiques sur des questions qui présentent un intérêt particulier pour la sécurité des consommateurs, la santé publique et les risques environnementaux.

3. Les services de la Commission peuvent inviter les comités scientifiques à définir les domaines de recherche à privilégier pour combler des déficits d’informations critiques, à examiner des propositions d’actions de recherche pour l’avenir et à évaluer les résultats de la recherche dans les disciplines qui relèvent de leurs domaines de compétence.

4. En cas d’urgence, les services de la Commission peuvent aussi demander aux comités scientifiques de leur fournir des avis rapides sur l’état des connaissances scientifiques concernant des risques précis.

5. Les services de la Commission peuvent inviter les comités scientifiques à s’associer à des réseaux ou manifestations thématiques auxquels participent d’autres organismes de l’Union ou instances scientifiques, dans le but de suivre l’évolution des connaissances scientifiques dans les domaines de compétence définis à l’annexe I et d’y contribuer.

6. Les comités scientifiques attirent l’attention de la Commission et de ses services sur un problème spécifique ou émergent qui relève de leur domaine de compétence et dont ils jugent qu’il peut présenter un risque avéré ou latent pour la sécurité des consommateurs, la santé publique ou l’environnement via des mémorandums ou des prises de position qu’ils transmettent à la Commission. Les services de la Commission peuvent décider de publier ces mémorandums et prises de position et déterminent les mesures à prendre, y compris, s’il y a lieu, une demande d’avis scientifique sur la question.

7. Les comités, après consultation du secrétariat prévu à l’article 14, adoptent leur méthode de réalisation et de présentation des évaluations des risques et revoient régulièrement cette méthode de façon à tenir compte de tous les facteurs scientifiques pertinents. Ils veillent à ce que leur méthode soit conforme aux pratiques les plus récentes en matière d’évaluation des risques.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).