Décision (UE) 2024/1514 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/08/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2024/1514
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (UE) 2024/1514
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D1514)
RéférenceAnnexe II de la décision (UE) 2024/1514EUR-Lex →

Indemnité spéciale

1) Par leurs travaux, les comités scientifiques contribuent de manière concrète à l’amélioration de la santé publique et à la protection des citoyens et de l’environnement. Pour ce faire, ils analysent les données scientifiques les plus récentes en vue de fournir à la Commission des évaluations des risques et des avis scientifiques de qualité, opportuns et fondés sur des données probantes, destinés à l’élaboration et au suivi des politiques et de la législation de l’Union en matière de santé publique, de sécurité des consommateurs et de risques environnementaux. Compte tenu de la spécificité des avis formulés et de leur caractère indispensable pour atteindre les objectifs de l’action de l’Union concernée, les membres des comités scientifiques et les experts extérieurs ont droit à une indemnité spéciale, comme le prévoit la décision C(2014) 2220 de la Commission.

2) Les membres des comités scientifiques et les experts externes ont droit à une indemnité spéciale en contrepartie de leur participation, sur place ou à distance, aux réunions des comités, aux groupes de travail et à d’autres activités en rapport avec l’exécution de la présente décision et organisées par les services de la Commission, ainsi que des travaux préparatoires à cet effet. L’indemnité spéciale, exprimée en coût unitaire journalier pour une journée complète de travail, est plafonnée à 450 EUR. Une fois calculée, l’indemnité totale est arrondie au montant correspondant à la demi-journée de travail supérieure.

3) Les membres des comités scientifiques et les experts externes ont droit à une indemnité spéciale lorsqu’ils exercent la fonction de rapporteur, en contrepartie du travail accompli. Cette indemnité est calculée à partir du nombre de jours de travail requis pour l’exécution dudit travail. Le nombre de jours de travail est déterminé en pondérant le travail en fonction de la complexité de la question à traiter, du temps nécessaire pour rédiger l’avis, ainsi que de la quantité et de l’accessibilité des données, de la bibliographie scientifique et de l’information à recueillir et à traiter. Il dépend aussi de l’ampleur et de la complexité de la consultation des parties intéressées ou de la consultation publique et du nombre des contacts avec d’autres organismes, et ce, à la lumière des critères indicatifs suivants:

| Journées de travail | Critères indicatifs

| 1 journée complète de travail |

— Question simple et habituelle

— Avis fondé sur l’examen d’un dossier, avec peu de recherches documentaires et bibliographiques

— Pas de consultation publique

— À titre indicatif, six mois entre la première et la dernière réunion

| 2 journées complètes de travail |

— Question complexe

— Avis fondé sur des recherches documentaires et bibliographiques significatives

— Consultation des parties intéressées ou consultation publique exigeant peu de travail pour l’examen des commentaires

— À titre indicatif, entre six et douze mois entre la première et la dernière réunion

| 3 journées complètes de travail |

— Question particulièrement complexe

— Recherches documentaires et bibliographiques très importantes requises

— Consultations étendues et complexes des parties intéressées, du public et d’autres organismes scientifiques, avec une charge de travail importante pour l’examen des commentaires

— À titre indicatif, plus de douze mois entre la première et la dernière réunion

a) Au cas par cas, sur la base des critères mentionnés dans le tableau ci-dessus, les services de la Commission précisent le montant total de l’indemnité du rapporteur. Ils pourront modifier ledit montant au cours des travaux préparatoires de l’avis demandé si des changements imprévus par rapport aux critères pertinents le justifient.

b) Si l’élaboration de l’avis nécessite plus d’un rapporteur, les services de la Commission calculent le montant total de l’indemnité de chaque rapporteur à partir du nombre de jours de travail requis pour l’exécution de son travail en tenant compte des critères susmentionnés et des tâches spécifiques de ce rapporteur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).