(9) Les projets de décisions de la conférence concernant la modernisation de l’accord prévoient que certains amendements de l’accord ainsi que les amendements et modifications apportés aux annexes de l’accord s’appliqueront à titre provisoire à partir d’une date à fixer par les parties contractantes, à moins qu’une partie contractante ne renonce à cette application en faisant une déclaration à cet effet dans un délai déterminé. Euratom devrait donc prendre position sur l’application provisoire de l’accord modernisé. Sous réserve de l’adoption de l’accord modernisé par la Conférence de la Charte de l’énergie, le Conseil, conformément à l’article 218, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peut adopter une décision relative à l’application provisoire, sur proposition de la Commission. En l’absence d’une telle décision du Conseil deux semaines avant l’expiration du délai de notification d’une renonciation à l’application provisoire, il convient que la Commission notifie au dépositaire de l’accord que l’Union et Euratom renoncent à l’application provisoire. Cela s’entend sans préjudice de la durée de l’application provisoire de l’accord modernisé par l’Union et Euratom si le Conseil adopte une décision à cet effet.
Décision (Euratom) 2024/1645 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (Euratom) 2024/1645
RattachementDécision (Euratom) 2024/1645
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024D1645)
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