(24) Outre l’exigence d’un accord explicite de la CMA, l’article 95, paragraphe 2, de l’accord de retrait ne fixe aucune condition ni aucun critère relatif à un tel transfert. Par conséquent, il appartient à la Commission de décider si une affaire peut être transférée, sur la base d’une évaluation au cas par cas, en tenant dûment compte de tout point de vue exprimé par les parties intéressées.
Décision (UE) 2024/1665 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1665
RattachementDécision (UE) 2024/1665
Versionacte d'origine du 12/06/2024 (CELEX 32024D1665)
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