Décision (UE) 2024/1665 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/1665
RattachementDécision (UE) 2024/1665
Versionacte d'origine du 12/06/2024 (CELEX 32024D1665)
RéférenceConsidérant 33 de la décision (UE) 2024/1665EUR-Lex →

(33) Conformément à la première phrase de l’article 95, paragraphe 2, de l’accord de retrait, «sauf s’il en est convenu autrement entre la Commission européenne et l’autorité nationale de concurrence désignée du Royaume-Uni, la Commission européenne demeure compétente pour suivre l’application et contrôler le respect des engagements […]». La deuxième phrase de l’article 95, paragraphe 2, fait référence à la possibilité de transférer à la CMA «le suivi de l’application et le contrôle du respect de tels engagements […]». En conséquence, conformément à l’article 95, paragraphe 2, de l’accord de retrait, le transfert couvre en principe tous les aspects liés au suivi de l’application et au contrôle du respect, ainsi que toutes les mesures nécessaires à cet égard.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1665. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).