(34) Compte tenu de ce qui précède, après le transfert, effectué en vertu de l’article 95, paragraphe 2, de l’accord de retrait, la Commission n’interviendra plus sur aucun aspect lié au suivi de l’application et au contrôle du respect des engagements. En particulier, elle ne pourra plus être appelée à réexaminer ou à révoquer les engagements, ni infliger d’amendes en cas de violation survenue à compter du transfert. En conséquence, après le transfert, la CMA sera responsable du suivi de l’application et du contrôle du respect des engagements à tous égards.
Décision (UE) 2024/1665 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1665
RattachementDécision (UE) 2024/1665
Versionacte d'origine du 12/06/2024 (CELEX 32024D1665)
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