Décision (UE) 2024/1667 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/1667
RattachementDécision (UE) 2024/1667
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024D1667)
RéférenceConsidérant 10 de la décision (UE) 2024/1667EUR-Lex →

(10) En ce qui concerne Malte, le projet de conclusions sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité de renforcer la coopération avec les acteurs non gouvernementaux, y compris ceux qui fournissent des services de soutien spécialisés, et de veiller à ce qu’ils participent de manière effective à la conception des politiques pertinentes (article 7 de la convention), d’assurer la collecte complète de données relatives à toutes les formes de violence couvertes par la convention (article 11 de la convention) et de faire en sorte que la législation soit conforme à la convention en ce qui concerne les ordonnances d’urgence d’interdiction et les ordonnances de protection (articles 52 et 53 de la convention). Étant donné que les conclusions sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait être de ne pas s’opposer à l’adoption des conclusions adressées à Malte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).