Décision (UE) 2024/1667 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/1667
RattachementDécision (UE) 2024/1667
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024D1667)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2024/1667EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 66, paragraphe 1, de la convention, le groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) est chargé de veiller à la mise en œuvre de la convention par ses parties. Conformément à l’article 68, paragraphe 11, de la convention, le GREVIO doit adopter son rapport et ses conclusions concernant les mesures prises par la partie concernée pour mettre en œuvre les dispositions de la convention.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).