Décision (UE) 2024/1667 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/1667
RattachementDécision (UE) 2024/1667
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024D1667)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (UE) 2024/1667EUR-Lex →

(3) Le comité des parties à la convention peut adopter des recommandations adressées à la partie concernée, conformément à l’article 68, paragraphe 12, de la convention. Dans ces recommandations, qui sont fondées sur le rapport du GREVIO, le comité des parties établit une distinction entre les mesures qui, selon lui, devraient être prises dès que possible par la partie concernée, avec l’obligation pour celle-ci de lui faire rapport sur la prise de ces mesures dans un délai de trois ans, et les mesures qui, toujours selon lui, bien qu’importantes, pourraient être prises dans un second temps. À l’issue du délai de trois ans, la partie doit faire rapport au comité des parties sur les mesures prises dans dix domaines spécifiques couverts par la convention. Sur la base de ces informations et de toute information complémentaire obtenue auprès des organisations non gouvernementales, de la société civile et des institutions nationales de protection des droits de l’homme, le comité des parties doit adopter des conclusions sur la mise en œuvre des recommandations, élaborées par le secrétariat du comité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).