(6) Les projets de recommandation et de conclusions concernent la mise en œuvre de dispositions de la convention qui s’appliquent également à l’Union en ce qui concerne ses propres institutions et sa propre administration publique. Il y a donc lieu de définir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité des parties en ce qui concerne les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union, étant donné que les actes envisagés ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union en ce qu’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’interprétation future des dispositions correspondantes de la convention.
Décision (UE) 2024/1667 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1667
RattachementDécision (UE) 2024/1667
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024D1667)
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