(7) En ce qui concerne le Liechtenstein, le projet de recommandation sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité d’élaborer une stratégie ou un plan d’action global pour prévenir et combattre toutes les formes de violence couvertes par la convention (article 7 de la convention), de garantir une budgétisation sensible au genre et une affectation spécifique des fonds de manière à pouvoir repérer les sommes consacrées à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique par toutes les institutions concernées (article 8 de la convention), d’allouer des ressources humaines et financières aux organes de coordination (article 10 de la convention), d’effectuer des enquêtes basées sur la population sur toutes les formes de violence couvertes par la convention et de promouvoir la recherche sur la situation des femmes victimes (article 11 de la convention), de mettre en place à l’échelle nationale une permanence téléphonique spécialisée gratuite (article 24 de la convention) et de recourir à des ordonnances d’interdiction de la police pour assurer la protection des victimes (article 52 de la convention). Étant donné que les recommandations sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait être de ne pas s’opposer à l’adoption de la recommandation adressée au Liechtenstein.
Décision (UE) 2024/1667 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1667
RattachementDécision (UE) 2024/1667
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024D1667)
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