(8) En ce qui concerne l’Andorre, le projet de conclusions sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité de veiller à ce que les parties prenantes concernées bénéficient de ressources humaines et financières suffisantes (articles 8 et 25 de la convention), d’assurer une approche coordonnée et transversale de la prévention et de la lutte contre la violence à l’égard des femmes (article 7 de la convention), de promouvoir des activités régulières de recherche sur toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la convention (article 11 de la convention) et de veiller à ce que les victimes aient accès à des ordonnances d’urgence d’interdiction conformément à la convention (article 52 de la convention). Étant donné que les conclusions sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait être de ne pas s’opposer à l’adoption des conclusions adressées à l’Andorre.
Décision (UE) 2024/1667 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1667
RattachementDécision (UE) 2024/1667
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024D1667)
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