(2) Conformément à l’article 66, paragraphe 1, de la convention, le groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) est chargé de veiller à la mise en œuvre de la convention par ses parties. En vertu de l’article 68, paragraphe 11, de la convention, le GREVIO doit adopter son rapport et ses conclusions concernant les mesures prises par la partie concernée pour mettre en œuvre les dispositions de la convention.
Décision (UE) 2024/1668 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1668
RattachementDécision (UE) 2024/1668
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024D1668)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.