(5) Les projets de recommandation et de conclusions concernent la mise en œuvre de dispositions de la convention relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, portant par exemple sur le soutien et la protection des victimes de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, ainsi que de dispositions de la convention relatives à l’asile et au non-refoulement. Il y a donc lieu de définir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité des parties en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement dans la mesure où elles relèvent de la compétence exclusive de l’Union, en particulier la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, étant donné que les actes envisagés ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union en ce qu’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’interprétation future des dispositions correspondantes de la convention.
Décision (UE) 2024/1668 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1668
RattachementDécision (UE) 2024/1668
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024D1668)
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