(7) En ce qui concerne l’Andorre, le projet de conclusions sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité de veiller à ce que les parties prenantes concernées bénéficient de ressources humaines et financières suffisantes (articles 8 et 25 de la convention), d’assurer une approche coordonnée et transversale de la prévention et de la lutte contre la violence à l’égard des femmes (article 7 de la convention), de garantir la collecte de données sur la violence à l’égard des femmes (article 11 de la convention), de veiller à ce que les victimes aient accès à des ordonnances d’urgence d’interdiction conformément à la convention (article 52 de la convention) et de se conformer aux exigences de la convention concernant le statut de résident des victimes de la violence à l’égard des femmes (article 59 de la convention). Étant donné que les conclusions sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale, de l’asile et du non-refoulement et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait être de ne pas s’opposer à l’adoption des conclusions adressées à l’Andorre.
Décision (UE) 2024/1668 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1668
RattachementDécision (UE) 2024/1668
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024D1668)
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