(8) En ce qui concerne la Belgique, le projet de conclusions sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité de veiller à la collecte de données sur la violence à l’égard des femmes (article 11 de la convention), de faire en sorte que les services de soutien spécialisés bénéficient d’un financement garantissant la continuité de leurs activités (articles 8 et 25 de la convention) et de garantir la prise en considération des questions de violence à l’égard des femmes par les autorités compétentes chargées de déterminer les droits de garde et de visite (article 31 de la convention). Étant donné que les conclusions sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait être de ne pas s’opposer à l’adoption des conclusions adressées à la Belgique.
Décision (UE) 2024/1668 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1668
RattachementDécision (UE) 2024/1668
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024D1668)
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