(9) En ce qui concerne les amendements au règlement intérieur, qui doivent être adoptés par une majorité des deux tiers des voix exprimées, chaque partie à la convention disposant d’une voix, l’Union devrait proposer que l’ajout d’une exigence de double majorité, proposé par le secrétariat du comité, ne s’applique que si l’Union et ses États membres votent en disposant d’un nombre de voix égal ou supérieur aux deux tiers de l’ensemble des voix attribuées aux membres du comité, sous réserve qu’il soit précisé que le principe de non-additionnalité ne s’applique pas dans ce cas.
Décision (UE) 2024/1669 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1669
RattachementDécision (UE) 2024/1669
Versionacte d'origine du 22/04/2024 (CELEX 32024D1669)
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