(57) Conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, «[l]a Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale».
Décision (UE) 2024/1675 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1675
RattachementDécision (UE) 2024/1675
Versionacte d'origine du 16/02/2024 (CELEX 32024D1675)
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