(89) À la lumière des conclusions de l’appréciation ci-dessus (dans la présente section 6), la Commission conclut que, d’une part, il n’a pas été démontré que l’aide à la restructuration, en particulier après la cessation des activités de transport aérien de Blue Air, contribuerait au développement de l’activité économique ou de la connectivité aérienne de la Roumanie. D’autre part, l’aide à la restructuration n’est pas conforme aux principales exigences des lignes directrices S&R, qui visent à garantir que la distorsion de concurrence causée par l’aide reste dûment limitée. Il y a donc lieu de considérer que l’aide à la restructuration altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun et qu’elle n’est donc pas compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.
Décision (UE) 2024/1675 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1675
RattachementDécision (UE) 2024/1675
Versionacte d'origine du 16/02/2024 (CELEX 32024D1675)
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