(93) Ainsi, étant donné que l’aide à la restructuration d’un montant de 33,84 millions d’EUR (168,4 millions de RON) a été mise à exécution depuis le 22 avril 2021 (voir considérant 2), en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, et qu’elle doit être considérée comme une aide illégale et incompatible, elle doit être récupérée afin de rétablir la situation qui existait sur le marché intérieur avant son versement. La récupération couvre la période allant de la date à laquelle l’aide a été prolongée en l’absence d’un plan de restructuration valable jusqu’à la récupération effective. La somme à récupérer est assortie d’intérêts à compter de la date à laquelle la garantie publique est devenue illégale, le 22 avril 2021, après que la durée de l’aide au sauvetage, approuvée pour six mois, a expiré en l’absence d’un plan de restructuration valable, jusqu’à la date de la récupération. La Commission fait observer que le fait que la garantie publique ait pu prendre fin lorsque l’État a remboursé le prêt de sauvetage à la demande du prêteur n’a en rien supprimé l’avantage qui découlait, pour le bénéficiaire, de cette garantie. Au contraire, il a été pleinement mis à profit et reste acquis au bénéficiaire tant que la créance de l’État à l’égard de Blue Air n’est pas remboursée avec les intérêts.
Décision (UE) 2024/1675 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1675
RattachementDécision (UE) 2024/1675
Versionacte d'origine du 16/02/2024 (CELEX 32024D1675)
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