La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité des parties établi en vertu de l’article 67 de la convention, sur les amendements au règlement intérieur du comité des parties, lors de la réunion du comité des parties qui se tiendra le 31 mai 2024.
L’Union européenne rappelle qu’elle a adhéré à la convention d’Istanbul afin de prévenir et de combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. L’Union collabore véritablement avec les pays non membres de l’UE dans le cadre de tous les traités internationaux auxquels elle adhère pleinement.
L’Union souhaite affirmer que l’exigence de double majorité ne s’applique que lorsque l’Union vote en disposant d’un nombre de voix égal ou supérieur aux deux tiers de l’ensemble des voix attribuées aux membres du comité (règle 20) ou atteint un tel nombre de voix avec les États membres de l’Union européenne lorsque tant l’Union que ses États membres ont le droit de vote (règles 21 et 25).
L’Union européenne souligne que sa position actuelle au sein du comité des parties sur les amendements au règlement intérieur est sans préjudice de positions futures concernant le règlement intérieur en ce qui concerne d’autres conventions du Conseil de l’Europe ou accords de l’Union avec des pays tiers ou des organisations internationales.
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Règle 20 — Vote
Amendement no 1:
«1. Chaque membre du Comité dispose d’une voix. Lorsque la délégation d’une Partie est composée de plus d’un représentant, un seul ou une seule peut participer au vote.
L’Union européenne exerce son droit de vote en disposant d’un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont Parties à la Convention et qui sont liés par l’exercice de sa compétence. Les États membres de l’Union européenne qui ne sont pas liés par l’exercice par l’Union de sa compétence peuvent voter séparément.
Lorsque l’Union européenne est habilitée à exercer son droit de vote, les États membres qui sont Parties à la Convention et qui sont liés par l’exercice par l’Union de sa compétence en ce qui concerne la question soumise au vote ne votent pas. Lorsque tous ses États membres qui sont Parties à la Convention sont habilités à exercer leur droit de vote, l’Union européenne ne vote pas.».
«2. La mise aux voix nécessite que le quorum soit atteint.».
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Amendement no 2:
«3. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Lorsque l’Union européenne participe à un vote conformément au paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, la majorité des deux tiers comprend une majorité simple des voix exprimées par les autres Parties si le nombre de voix dont dispose l’Union pour exercer son droit de vote est égal ou supérieur aux deux tiers de l’ensemble des voix attribuées aux membres du Comité.».
«4. Les questions de procédure sont réglées à la majorité des voix exprimées.».
«5. Lorsque le problème se pose de savoir si une question est d’ordre procédural, celle-ci ne peut être considérée comme une question de procédure que si le Comité en décide ainsi, à la majorité des deux tiers des voix exprimées conformément au paragraphe 3.».
«6. Aux fins du présent règlement intérieur, les termes “voix exprimées” font référence aux voix des membres votant pour ou contre. Les membres qui s’abstiennent sont considérés comme n’ayant pas exprimé leur voix.».
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Règle 21 — Dispositions spécifiques pour l’élection des membres du GREVIO
«1. Les règles 16, 19 et 20 du présent règlement intérieur ne s’appliquent pas à l’élection des membres du GREVIO.».
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Amendement no 3:
«4. Est prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées, comprenant une majorité simple des voix exprimées par les représentants de Parties autres que l’Union européenne et ses États membres, toute décision du Comité de demander le retrait d’un candidat, d’une candidate ou de plusieurs candidats qui ne remplissent pas les critères établis par les règles 2 à 5 pour la procédure d’élection des membres du GREVIO, si le nombre de voix attribuées à l’Union européenne et à ses États membres est égal ou supérieur aux deux tiers de l’ensemble des voix attribuées aux membres du Comité. Aux fins de la présente règle, les termes “voix exprimées” font référence aux voix des membres votant pour ou contre. Les membres qui s’abstiennent sont considérés comme n’ayant pas exprimé leur voix.».
[…]
«7. Chaque membre du Comité dispose d’une voix. Lorsque la délégation d’une Partie est composée de plus d’un représentant, un seul ou une seule peut participer au vote.».
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Règle 25 — Amendements au règlement intérieur
Amendement no 4:
«Le Comité peut amender le présent règlement intérieur à la majorité des deux tiers des voix exprimées, comprenant une majorité simple des voix exprimées par les représentants de Parties autres que l’Union européenne et ses États membres, si le nombre de voix attribuées à l’Union européenne et à ses États membres est égal ou supérieur aux deux tiers de l’ensemble des voix attribuées aux membres du Comité. Aux fins de la présente règle, la règle 20, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, ne s’applique pas.».
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Règle 2 — Composition
1. Membres
a. En vertu du paragraphe 1 de l’article 67 de la Convention, les membres du Comité sont les représentants des Parties à la Convention.
[…]
2. Participants
[…]
b. Peuvent nommer des représentants pour participer aux réunions du Comité sans droit de vote ni défraiement:
i) les États qui ont signé la Convention mais ne l’ont pas encore ratifiée;
ii) les États qui ont ratifié la Convention ou y ont adhéré mais à l’égard desquels elle n’est pas encore entrée en vigueur;
iii) les États invités à adhérer à la Convention.
[…]