(2) Le comité des parties (ci-après dénommé «comité») est un organe du mécanisme de suivi de la convention. Conformément à l’article 67, paragraphe 3, de la convention, le comité a adopté son propre règlement intérieur (ci-après dénommé «règlement intérieur»). Le règlement intérieur prévoit que chaque partie à la convention dispose d’une voix. L’adhésion de l’Union à la convention nécessite que certaines adaptations soient apportées au règlement intérieur afin d’arrêter les modalités d’exercice, par l’Union, de ses droits de vote en tant que partie à la convention.
Décision (UE) 2024/1680 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1680
RattachementDécision (UE) 2024/1680
Versionacte d'origine du 22/04/2024 (CELEX 32024D1680)
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