(7) En ce qui concerne la règle générale sur le vote énoncée à la règle 20 du règlement intérieur, le secrétariat du comité propose également d’inclure une exigence de double majorité, en vertu de laquelle une décision ne sera adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées que si elle est soutenue par une majorité simple des voix exprimées par les parties à la convention qui ne sont pas des États membres de l’Union. Une telle exigence compenserait le fait que l’Union dispose d’une majorité simple, en nombre de voix, au sein du comité et répondrait ainsi aux préoccupations éventuelles des parties à la convention qui ne sont pas des États membres de l’Union concernant le poids du vote de l’Union. L’Union devrait suggérer de modifier l’exigence de double majorité afin de prévoir qu’elle ne s’applique que lorsque l’Union prend part à un vote et vote en disposant d’un nombre de voix égal ou supérieur aux deux tiers de l’ensemble des voix attribuées aux membres du comité, et afin de tenir compte des compétences respectives de l’Union et des États membres.
Décision (UE) 2024/1680 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1680
RattachementDécision (UE) 2024/1680
Versionacte d'origine du 22/04/2024 (CELEX 32024D1680)
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