(8) En ce qui concerne les dispositions spécifiques pour l’élection des membres du groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après dénommé «GREVIO»), l’Union devrait proposer d’autres modifications outre l’amendement proposé prévoyant une voix pour l’Union en plus de la voix individuelle de chaque État membre. En ce qui concerne, plus spécifiquement, les décisions de demander le retrait d’un candidat ou de plusieurs candidats qui ne remplissent pas les critères pour devenir membre du GREVIO, le secrétariat du comité propose d’appliquer une exigence de double majorité. Malgré le caractère exceptionnel de ces décisions, l’Union devrait proposer que la majorité des deux tiers des voix exprimées, exigée pour ces décisions, comprenne une majorité simple des voix exprimées par les représentants de parties autres que l’Union et ses États membres uniquement si l’Union et ses États membres votent en disposant d’un nombre de voix égal ou supérieur aux deux tiers de l’ensemble des voix attribuées aux membres du comité.
Décision (UE) 2024/1680 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1680
RattachementDécision (UE) 2024/1680
Versionacte d'origine du 22/04/2024 (CELEX 32024D1680)
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