1. Les États membres peuvent demander la révision d’un ou de plusieurs des objectifs de performance figurant dans les plans de performance, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), i), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, lorsque:
a) sur une année civile donnée, le trafic réel enregistré par Eurocontrol s’écarte d’au moins 10 % des prévisions de trafic, exprimées en mouvements soumis aux règles de vol aux instruments (IFR), figurant dans le plan de performance adopté conformément à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2019/317; ou
b) sur une année civile donnée, le trafic réel enregistré par Eurocontrol s’écarte d’au moins 10 % des prévisions de trafic, exprimées en unités de service, figurant dans le plan de performance adopté conformément à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2019/317.
2. Les États membres peuvent demander la révision d’un ou de plusieurs des objectifs de performance figurant dans les plans de performance, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), i), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, lorsque la variation des valeurs de référence résultant des mises à jour saisonnières du plan de réseau opérationnel (NOP) conformément à l’article 9, paragraphe 4, point a), et à l’article 9, paragraphe 8, du règlement d’exécution (UE) 2019/123 par rapport aux valeurs de référence de la dernière version du NOP disponible au moment de l’élaboration du plan de performance est d’au moins:
a) 0,05 minute de retard ATFM en route si la valeur de référence à partir de la version la plus récente du NOP disponible au moment de l’élaboration du plan de performance est inférieure à 0,2 minute de retard ATFM en route; ou
b) 0,04 minute de retard ATFM en route augmenté de 5 % de la valeur de référence à partir de la version la plus récente du plan de réseau opérationnel disponible au moment de l’élaboration du plan de performance si la valeur de référence est supérieure ou égale à 0,2 minute de retard ATFM en route.