(11) Lors de la fixation du niveau des objectifs de performance environnementale à l’échelle de l’Union pour la PR4, il convient de tenir compte de la performance réalisée dans le passé en ce qui concerne ce domaine de performance clé, des avantages estimés résultant des mesures énoncées dans le plan d’amélioration du réseau de routes européen (ERNIP) visé à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission et des conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur les flux de trafic aérien dans l’espace aérien.
Décision d’exécution (UE) 2024/1688 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1688
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1688
Versionacte d'origine du 12/06/2024 (CELEX 32024D1688)
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