(2) Conformément à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la quatrième période de référence (ci-après la «PR4»), qui couvre les années civiles 2025 à 2029 incluses, doivent être adoptés avant le 1er juin 2024, laissant ainsi aux États membres le temps d’élaborer des plans de performance, qui devraient être soumis à la Commission au plus tard le 1er octobre 2024 en vue de leur évaluation.
Décision d’exécution (UE) 2024/1688 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1688
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1688
Versionacte d'origine du 12/06/2024 (CELEX 32024D1688)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.