Décision d’exécution (UE) 2024/1697 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1697
IntituléLes tâches de la commission des comptes
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1697
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D1697)
Référencearticle 12 de la décision d’exécution (UE) 2024/1697EUR-Lex →

1. La commission des comptes assiste la Commission en assurant un suivi continu des systèmes de gestion et de contrôle de l’Ukraine en ce qui concerne l’utilisation des fonds de l’Union au titre de la facilité et en signalant tout problème systémique ou toute faiblesse potentielle de ces systèmes. La commission des comptes évalue, entre autres, les systèmes mis en place par l’Ukraine pour éviter, corriger, signaler et traiter efficacement d’éventuels cas de fraude, de corruption, de conflits d’intérêts et de toute autre irrégularité en rapport avec toute dépense financée au titre de la facilité, mener des enquêtes et engager des poursuites s’y rapportant.

2. La commission des comptes a le droit d’adresser des demandes d’information aux autorités compétentes et d’effectuer, à tout moment, y compris par l’intermédiaire de son secrétariat, ses propres vérifications et contrôles sur place du système de gestion et de contrôle de l’Ukraine, ainsi que des procédures et des dépenses pour la mise en œuvre des étapes de la décision d’exécution du Conseil relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour l’Ukraine, qui ont déjà été évaluées par la Commission au moyen des demandes de paiement trimestrielles. Les rapports qui en résultent contiennent, le cas échéant, des recommandations adressées à l’Ukraine en vue d’améliorer son système de gestion et de contrôle et sont communiqués à la Commission. La commission des comptes agit sans préjudice des compétences de la Commission, de l’OLAF, de la Cour des comptes européenne et du Parquet européen.

3. La commission des comptes présente à la Commission des rapports, y compris une copie des recommandations définies au paragraphe 2, à une fréquence d’au moins un rapport tous les trois mois, sur la base d’un programme de travail soumis pour information à la Commission dans les trois mois suivant la date à laquelle la commission a commencé à fonctionner. Ces rapports présentent l’avis de la commission des comptes en ce qui concerne la performance et l’efficacité du système ukrainien de gestion et de contrôle. La commission des comptes communique immédiatement à la Commission toute information obtenue ou portée à sa connaissance ayant trait à des cas avérés, ou de graves préoccupations, concernant une mauvaise gestion des dépenses financées au titre de la facilité.

4. La commission des comptes adopte des recommandations à l’intention de l’Ukraine sur tous les cas où, selon elle, les autorités ukrainiennes compétentes n’ont pas pris les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et les irrégularités qui ont porté atteinte ou risquent sérieusement de porter atteinte à la bonne gestion financière des dépenses financées au titre de la facilité et dans tous les cas où elle détecte des faiblesses nuisant à la conception et au fonctionnement du système de contrôle mis en place par les autorités ukrainiennes et pour mener des enquêtes et des poursuites en la matière.

5. Les rapports et les informations de la commission des comptes sont envoyés sans délai à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude et au Parquet européen, conformément à leurs compétences respectives, selon les besoins et dans tous les cas où des mesures sont nécessaires pour prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts, les irrégularités ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et pour mener des enquêtes et des poursuites en la matière. La commission des comptes peut également communiquer ses rapports et informations, le cas échéant, aux autorités ukrainiennes compétentes, en particulier dans les cas où ces autorités doivent prendre des mesures pour prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts, les irrégularités ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et pour mener des enquêtes et des poursuites en la matière.

6. La commission des comptes demande l’assistance de l’Ukraine pour obtenir des informations et des documents, y compris toute donnée électronique, et peut demander à l’Ukraine de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le travail des personnes chargées d’effectuer des vérifications et des contrôles sur place, sans préjudice des dispositions applicables de l’UE et de l’Ukraine en matière de protection des données et de sécurité des données.

7. La commission des comptes assure un dialogue et une coopération réguliers avec la Cour des comptes européenne, ainsi qu’avec la Chambre des comptes de l’Ukraine et d’autres institutions, le cas échéant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1697. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).