Décision d’exécution (UE) 2024/1697 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1697
IntituléNomination, cessation de fonctions et révocation des membres de la commission des comptes
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1697
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D1697)
Référencearticle 4 de la décision d’exécution (UE) 2024/1697EUR-Lex →

1. Les membres de la commission des comptes sont nommés par la Commission, à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt. Le mandat des membres de la commission des comptes commence à la date fixée à cet effet dans la décision relative à la nomination des membres de la commission des comptes.

2. Les membres de la commission des comptes sont des citoyens de l’Union ayant une expérience avérée dans les domaines de l’audit, du suivi et du contrôle et/ou de la lutte contre la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et les irrégularités, idéalement acquise à un poste de haut niveau au sein des institutions de l’UE ou des pouvoirs publics des États membres.

3. Les membres de la commission des comptes sont nommés conseillers spéciaux de la Commission au sens de l’article 5 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, pour une durée de deux ans. Leurs contrats sont renouvelables et garantissent leur indépendance totale à l’égard de toute influence extérieure dans l’exercice de leurs fonctions. Les membres de la commission des comptes seront titulaires d’une habilitation de sécurité ou, s’ils n’ont pas déjà fait l’objet d’une enquête, sont disposés à se soumettre à la procédure d’habilitation de sécurité par l’État membre dont ils ont la nationalité.

4. La procédure de sélection est menée par le directeur général de la DG NEAR avec le soutien d’un panel dont les membres sont choisis par le directeur général parmi les directions générales de la Commission les plus concernées. Le panel présente au directeur général une liste de candidats, sur la base des résultats de l’appel à manifestation d’intérêt et des entretiens qui s’ensuivent. Le directeur général sélectionne les membres de la commission des comptes ainsi que trois membres suppléants pour remplacer un membre de la commission des comptes lorsque le membre de la commission n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions ou disposé à le faire.

5. Si un membre de la commission des comptes ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions, définies dans la présente décision et dans son contrat, il peut être révoqué par la Commission.

6. Si un membre de la commission des comptes n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pour une durée limitée, pour des raisons médicales ou autres, la Commission, en concertation avec le membre de la commission des comptes concerné, peut nommer temporairement un membre suppléant jusqu’à ce que le membre de la commission des comptes concerné soit en mesure de reprendre ses fonctions, pendant la période de son incapacité à exercer ses fonctions.

7. La durée limitée visée au paragraphe 6 ne dépasse pas six mois.

Nota : Règlement no 31 (CEE), 11 (CEEA) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 45 du 14.6.1962, p. 1385/62), tel que modifié en dernier lieu le 3 janvier 2024 (JO C, C/2024/509, 3.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/509/oj), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20240101.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1697. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).