Les membres de la commission des comptes et le personnel du secrétariat exercent leurs fonctions en toute objectivité et en toute indépendance et agissent dans le respect des meilleures pratiques, normes et lignes directrices internationales applicables, notamment en ce qui concerne l’audit.
Décision d’exécution (UE) 2024/1697 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 12/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1697
IntituléIndépendance et objectivité
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1697
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D1697)
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