(6) Conformément aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union, à savoir le maintien de la paix, le renforcement de la sécurité internationale et la promotion de la coopération internationale, de la démocratie et de l’État de droit, et, plus particulièrement, les objectifs poursuivis par la décision 2014/145/PESC du Conseil, il convient de veiller à ce que les documents détenus par le Conseil, la Commission européenne et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant») concernant l’application des mesures restrictives prévues par ladite décision ou par le règlement (UE) no 269/2014, ou concernant la prévention de la violation ou du contournement de ces mesures, soient soumis au secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par les règles applicables aux institutions de l’Union, étant donné que les informations figurant dans ces documents pourraient être utilisées pour faire obstacle à l’application de ces mesures ou compromettre leur efficacité parce que les personnes et entités concernées pourraient agir de manière à en empêcher l’exécution. Cette protection devrait également être assurée pour les propositions du haut représentant en vue de la modification de la décision 2014/145/PESC et pour tous documents préparatoires connexes, étant donné que leur divulgation pourrait porter atteinte à l’efficacité des mesures prévues par ladite décision et par le règlement (UE) no 269/2014 ainsi qu’à la préparation de futures propositions et à la négociation sur la base de celles-ci. Certaines mesures qui figurent dans lesdites propositions et que le Conseil n’est pas en mesure d’adopter pour diverses raisons sont souvent reprises par le haut représentant et la Commission dans des propositions ultérieures. Il importe de protéger ce pouvoir d’initiative de toute influence exercée par des intérêts publics ou privés qui tentent, en dehors des consultations organisées, de contraindre les institutions et les services de l’Union à proposer, adopter, modifier ou approuver une modification. Leur divulgation pourrait rendre inefficaces les éventuelles nouvelles mesures de gel des avoirs dès lors que leur adoption envisagée aurait déjà été révélée. Ainsi, il convient de présumer que la divulgation de ces documents porterait atteinte à la sécurité de l’Union ou à celle d’un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales.
Décision (PESC) 2024/1738 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2024/1738
RattachementDécision (PESC) 2024/1738
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024D1738)
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