(10) La Russie tire d’importantes recettes de la vente et du transport de gaz naturel liquéfié (GNL). Il convient d’interdire les services de rechargement sur le territoire de l’Union aux fins d’opérations de transbordement, lorsque ces services sont utilisés pour transborder du GNL russe, sauf lorsque ces transbordements sont à destination des États membres. L’interdiction devrait s’appliquer à la fois aux transferts de navire à navire et aux transferts navire-terre, ainsi qu’aux opérations de rechargement. Les services accessoires liés à ces transbordements sont également interdits. L’interdiction n’a pas d’incidence sur les importations dans l’Union ni sur la sécurité d’approvisionnement des États membres. La Commission devrait suivre l’évolution de la situation en matière de GNL liée à l’interdiction et en rendre compte au Conseil, et proposer des mesures d’atténuation en cas de développements importants dans ce domaine.
Décision (PESC) 2024/1744 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2024/1744
RattachementDécision (PESC) 2024/1744
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024D1744)
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