(21) Il convient d’interdire, pour les partis ou fondations politiques, les alliances, les organisations non gouvernementales, y compris les groupes de réflexion, et les fournisseurs de services de médias dans l’Union, d’accepter des financements, des donations ou tout autre avantage économique ou soutien de la part de la Russie, directement ou indirectement. Eu égard aux efforts continus et concertés que la Russie déploie dans le but de s’ingérer dans les processus démocratiques de l’Union et de porter atteinte à ses fondements démocratiques, y compris par des campagnes d’influence et par la promotion de la désinformation visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que par la promotion de la propagande pro-russe dont l’objectif est de justifier et de soutenir l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, il convient d’interdire que des acteurs intervenant dans les processus de formation de l’opinion publique dans l’Union soient financés par la Russie ou ses mandataires. Ces campagnes de propagande et de désinformation sont de nature à saper les fondations des sociétés démocratiques et font partie intégrante de l’arsenal d’attaques hybrides modernes. L’objectif poursuivi en limitant ce soutien financier consiste à préserver l’intégrité des processus politiques de l’Union, à protéger les citoyens de l’Union contre la manipulation et à tenir les affaires intérieures de l’Union à l’abri des ingérences malveillantes, en assurant la protection des principes de l’état de droit, de la démocratie et du pluralisme des médias. Les États membres peuvent contrer ces ingérences dans les processus démocratiques et ces atteintes aux fondements démocratiques, selon qu’il convient dans les limites des cadres de conformité nationaux existants. Dans le respect des libertés et droits fondamentaux reconnus dans la charte, notamment le droit à la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise et le droit de propriété, tels qu’ils sont reconnus dans ses articles 11, 16 et 17, respectivement, cette restriction n’empêche pas les fournisseurs de services de médias et leur personnel d’exercer dans l’Union des activités autres que la diffusion, telles que des enquêtes et des entretiens. De plus, cette restriction ne modifie pas l’obligation de respecter les droits, libertés et principes visés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, y compris dans la charte, ainsi que dans les constitutions des États membres dans le cadre de leur champ d’application.
Décision (PESC) 2024/1744 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2024/1744
RattachementDécision (PESC) 2024/1744
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024D1744)
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