(24) Afin de soutenir la lutte contre la réexportation des articles communs hautement prioritaires trouvés sur le champ de bataille en Ukraine ou essentiels au développement, à la production ou à l’utilisation de systèmes militaires russes, il y a lieu d’imposer aux opérateurs de l’Union qui vendent, fournissent, transfèrent ou exportent des articles communs hautement prioritaires vers des pays tiers, autres que les pays partenaires inscrits sur la liste figurant à l’annexe VIII du règlement (UE) no 833/2014; qu’ils mettent en œuvre des mécanismes de diligence raisonnable capables de détecter et d’évaluer les risques de réexportation vers la Russie et d’atténuer ces risques. En outre, il y a lieu d’exiger des opérateurs de l’Union qu’ils veillent à ce que les personnes morales, entités et organismes établis en dehors de l’Union qu’ils possèdent ou contrôlent mettent également en œuvre ces exigences.
Décision (PESC) 2024/1744 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2024/1744
RattachementDécision (PESC) 2024/1744
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024D1744)
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