(27) Il convient d’imposer aux opérateurs de l’Union d’interdire contractuellement à leurs interlocuteurs commerciaux dans des pays tiers d’utiliser les droits de propriété intellectuelle, les secrets d’affaires ou les matériels ou informations protégés par des droits de propriété intellectuelle ou protégés en tant que secrets d’affaires qui leur sont transférés en rapport avec des articles communs hautement prioritaires destinés à la vente, à la fourniture ou à l’exportation vers la Russie ou à une utilisation en Russie, ou d’en autoriser l’utilisation. Afin de garantir le respect de cette obligation, les opérateurs devraient inclure dans lesdits accords une obligation d’adopter des voies de recours appropriées. Les opérateurs de l’Union devraient signaler toute violation détectée aux autorités nationales compétentes. Dans le cas de contrats relevant du champ d’application de la présente restriction qui ont été conclus avant le 25 juin 2024, cette obligation devrait être considérée comme remplie si le contrat contient une clause générale interdisant d’utiliser les droits de propriété intellectuelle, les secrets d’affaires ou les matériels ou informations protégés par des droits de propriété intellectuelle ou protégés en tant que secrets d’affaires en question, ou d’en autoriser l’utilisation, et prévoit des voies de recours appropriées en cas de violation de ladite clause.
Décision (PESC) 2024/1744 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2024/1744
RattachementDécision (PESC) 2024/1744
Versionacte d'origine du 24/06/2024 (CELEX 32024D1744)
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