Décision déléguée (UE) 2024/1763 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision déléguée (UE) 2024/1763
RattachementDécision déléguée (UE) 2024/1763
Versionacte d'origine du 14/03/2024 (CELEX 32024D1763)
RéférenceConsidérant 3 de la décision déléguée (UE) 2024/1763EUR-Lex →

(3) Aux États-Unis, les assureurs doivent respecter les lois applicables de chaque État dans lequel ils émettent des contrats, et le contrôle des assurances incombe à des instances indépendantes au niveau de chaque État, sous l’autorité des commissaires aux assurances des États en question. Les exigences définies par les États en matière d’adéquation des fonds propres sont fondées sur la loi type de l’association nationale des commissaires aux assurances (National Association of Insurance Commissioners ou NAIC) relative au calcul des fonds propres en fonction du risque (Risk-Based Capital ou RBC), que tous les États ont adoptée. La formule standard de calcul du RBC tient compte des principaux risques pour chacune des branches primaires d’assurance (vie, IARD et santé) et permet d’utiliser des modèles internes pour certains produits et modules de risque spécifiques. Le RBC est obtenu en appliquant des coefficients à différents types d’actifs, et aux primes, sinistres, charges et provisions. Il existe quatre niveaux d’exigences quantitatives de fonds propres, correspondant chacun à des interventions différentes des autorités de contrôle: le niveau de l’action de l’entreprise (Company Action Level), le niveau de l’action réglementaire (Regulatory Action Level), le niveau du contrôle autorisé (Authorised Control Level) et le niveau du contrôle obligatoire (Mandatory Control Level). Le régime des États-Unis prévoit pour les assureurs une évaluation interne des risques et de la solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment) comparable à celle prévue par la directive 2009/138/CE. En ce qui concerne la communication d’informations et la transparence, il impose des obligations déclaratives normalisées, portant principalement sur: les activités et les performances, le profil de risque, les méthodes et hypothèses d’évaluation utilisées, les exigences de fonds propres et la gestion. Les états financiers, y compris l’avis de l’actuaire et la déclaration de l’auditeur, doivent être rendus publics. Les commissaires aux assurances des différents États peuvent échanger des informations confidentielles avec des autorités de contrôle étrangères, à condition que celles-ci s’engagent à préserver la confidentialité de ces informations. Ils peuvent aussi conclure des accords régissant l’échange d’informations confidentielles et leur exploitation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1763. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).