(5) Sur la base de l’assistance fournie par l’AEAPP et à la lumière des exigences de solvabilité applicables aux États-Unis, il apparaît clairement que les critères énoncés à l’article 227, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE continuent d’être remplis par le régime de solvabilité en vigueur aux États-Unis et applicable aux entreprises ayant leur siège social dans ce pays tiers. Il y a donc lieu de renouveler la constatation, établie dans la décision déléguée (UE) 2015/2290, que ce régime de solvabilité est provisoirement équivalent à celui prévu au titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE. La Commission pourra toutefois procéder à tout moment à un réexamen spécifique si des évolutions rendent nécessaire une réévaluation de l’équivalence établie par la présente décision, notamment des évolutions internationales. Ces réexamens réguliers ou spécifiques pourraient conduire à la modification ou à l’abrogation de la présente décision. La Commission devrait donc continuer de suivre, avec l’aide de l’AEAPP, l’évolution du régime de solvabilité en vigueur aux États-Unis et le respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.
Décision déléguée (UE) 2024/1763 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2024/1763
RattachementDécision déléguée (UE) 2024/1763
Versionacte d'origine du 14/03/2024 (CELEX 32024D1763)
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