Décision (PESC) 2024/1804 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2024/1804
RattachementDécision (PESC) 2024/1804
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D1804)
Référencearticle 1 de la décision (PESC) 2024/1804EUR-Lex →

L’article 1er de la décision (PESC) 2022/2319 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1. La fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation, directs ou indirects, à Haïti par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armes légères et de petit calibre, de leurs éléments et accessoires, et de leurs munitions, figurant à l’annexe de la décision (PESC) 2021/38 du Conseil, et d’armes à feu, de leurs pièces et éléments essentiels et de leurs munitions, définis dans le règlement (UE) no 258/2012 du Conseil, qu’ils proviennent ou non de leur territoire, sont interdits.

2. Il est interdit de:

a) fournir, directement ou indirectement, à Haïti une assistance technique, une formation ou une autre assistance, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, en rapport avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’articles mentionnés au paragraphe 1;

b) fournir directement ou indirectement à Haïti un financement ou une aide financière, ce qui inclut en particulier les subventions, les prêts et l’assurance-crédit à l’exportation, ainsi que l’assurance et la réassurance, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’articles mentionnés au paragraphe 1, ou pour la fourniture d’une assistance technique ou autre y afférente.

3. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, inspectent sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, tous les chargements à destination d’Haïti, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces chargements contiennent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu du présent article.

4. Les États membres signalent en temps utile au comité créé par la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies, en son paragraphe 19, (ci-après dénommé “comité des sanctions”) les cas de violation des mesures prévues aux paragraphes 1 et 2. Les États membres signalent également au comité des sanctions par écrit toute saisie d’articles à la suite d’une inspection effectuée en vertu du paragraphe 3.

5. Les États membres veillent à ce que des mesures adéquates de marquage et d’enregistrement soient en place pour le traçage des armes, conformément aux instruments régionaux et internationaux auxquels ils sont parties, et réfléchissent aux meilleurs moyens d’aider les pays voisins, s’il y a lieu et à la demande de ces pays, à prévenir et détecter tout trafic ou détournement en violation des mesures imposées aux paragraphes 1 et 2.

6. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a) à la fourniture, à la vente, au transfert ou à l’exportation des articles visés au paragraphe 1, ni à la fourniture d’une assistance technique, d’une formation ou de toute autre assistance, d’un financement ou d’une aide financière visés au paragraphe 2, points a) et b), aux Nations unies, à une mission autorisée par les Nations unies ou à une unité de sécurité opérant sous le commandement du gouvernement haïtien, destinés à être utilisés par ces entités ou en coordination avec celles-ci, et dans le seul but de promouvoir les objectifs de paix et de stabilité en Haïti;

b) à la fourniture, à la vente, au transfert ou à l’exportation des articles visés au paragraphe 1; ni à la fourniture d’une assistance technique, d’une formation ou de toute autre assistance, d’un financement ou d’une aide financière visés au paragraphe 2, points a) et b), à Haïti, lorsque cela est approuvé au préalable par le comité des sanctions pour contribuer à atteindre les objectifs de paix et de stabilité en Haïti.

Nota : Décision (PESC) 2021/38 du Conseil du 15 janvier 2021 établissant une approche commune concernant les éléments des certificats d’utilisateur final dans le cadre de l’exportation d’armes légères et de petit calibre et de leurs munitions (JO L 14 du 18.1.2021, p. 4). Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).