Décision (UE) 2024/1809 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2024/1809
RattachementDécision (UE) 2024/1809
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D1809)
Référencearticle 9 de la décision (UE) 2024/1809EUR-Lex →

1. Dans les douze mois précédant le début du mandat de cinq ans du Comité, le Conseil envisage une adaptation des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 7.

2. Sur demande du Comité, le Conseil peut également envisager une adaptation des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 7 lorsque l’inflation annuelle cumulée a dépassé 6 % selon l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) d’Eurostat pour l’EU-27 depuis la dernière adaptation décidée par le Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).