Décision d’exécution (UE) 2024/1826 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1826
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1826
Versionacte d'origine du 02/07/2024 (CELEX 32024D1826)
RéférenceConsidérant 9 de la décision d’exécution (UE) 2024/1826EUR-Lex →

(9) Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne s’avère nécessaire. Néanmoins, pour garantir que ces produits seront utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des produits contenant du maïs génétiquement modifié DP23211 ou consistant en ce maïs, à l’exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement que les produits en question ne sont pas destinés à la culture.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1826. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).