Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».
Décision d’exécution (UE) 2024/1828 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 29/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024D1828-20260729, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/07/2024).
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1828
IntituléÉtiquetage
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1828
VersionConsolidée au 29/07/2026 (CELEX 02024D1828-20260729)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.