(11) L’avis de l’Autorité ne justifie pas que soient imposées des conditions ou restrictions spécifiques à la mise sur le marché ou à l’utilisation et à la manutention d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 810, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci et de denrées alimentaires et d’ingrédients alimentaires produits à partir du maïs génétiquement modifié MON 810, y compris des exigences de surveillance de leur consommation consécutive à la mise sur le marché, ni des conditions de protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers et/ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.
Décision d’exécution (UE) 2024/1828 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1828
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1828
Versionacte d'origine du 02/07/2024 (CELEX 32024D1828)
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