(7) Compte tenu de ces conclusions, il convient de renouveler l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 810, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, de denrées alimentaires et d’ingrédients alimentaires produits à partir du maïs génétiquement modifié MON 810, y compris le pollen produit, en tant que denrée ou ingrédient alimentaire, à partir du maïs génétiquement modifié MON 810, et de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 ou consistant en ce maïs pour des utilisations non alimentaires, à l’exception de la culture.
Décision d’exécution (UE) 2024/1828 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1828
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1828
Versionacte d'origine du 02/07/2024 (CELEX 32024D1828)
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