(9) Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne s’avère nécessaire.
Décision d’exécution (UE) 2024/1828 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1828
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1828
Versionacte d'origine du 02/07/2024 (CELEX 32024D1828)
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